Tout d’abord, les articles 17 et 18 du Code de Déontologie précisent qu’un médecin est habilité à diagnostiquer, prévenir ou traiter mais qu’il ne doit pas étendre son exercice à des domaines pour lesquels il ne dispose pas des compétences nécessaires. Le médecin engage sa responsabilité s’il ne peut attester d’une formation suffisante.
L’article L372 du Code de Santé Publique condamne comme exercice illégal de la médecine « Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé Publique pris après avis de l’Académie Nationale de Médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 356-2 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin. » Cet article, par jurisprudence depuis 1953, inclus l’acupuncture et condamne la pratique de l’acupuncture par des non-médecins.
La Sécurité Sociale ne reconnaît pas les acupuncteurs comme des spécialistes mais des M.E.P, Médecins généralistes à Exercice Particulier et en codifie les actes par l’arrêté du 21 Mars 1972 : « Traitement par acupuncture comportant l’ensemble des recherches diagnostiques et la thérapeutique par application d’aiguilles et/ou tout autre procédé de stimulation des points d’acupuncture ».
Le 3 Février 1987, la Cour de Cassation reconnaît par arrêté le fait d’exercer l’acupuncture sans être médecin comme exercice illégal de la médecine. Ce fait historique, même s’il est peu appliqué par les tribunaux qui font preuve d’un laxisme douteux, reconnaît l’acupuncture, branche de la médecine traditionnelle chinoise, comme une médecine à part entière nécessitant un doctorat en médecine pour son exercice.